{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-17_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5534&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e68c06350289f1438dbe5a4c6d50873f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.17", "INT.2012.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.12.2011 CACIV.2011.17 (INT.2012.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retour à meilleure fortune. 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En l'espèce, le premier juge a estimé la charge fiscale 2010 à partir de la taxation 2009, soit au total 14'575.10 francs, quand bien même il retenait un revenu mensuel net de 5'176 francs. Or la dette d'impôts précitée correspond à un revenu imposable de 67'000 francs (voir le décompte intermédiaire de l'impôt 2010, établi au 28 janvier 2011 mais encore par référence à l'année précédente), soit très clairement plus que le montant imposable auquel correspond un revenu effectif de 62'118 francs (13 x 4'778.35 francs, selon la propre demande de X., du 29 décembre 2010). L'appelant a certes produit un ordre permanent du 30 novembre 2009 relatif à un versement mensuel de 1'500 francs à titre d'impôt cantonal et communal et on constate qu'un tel montant a été débité de son compte bancaire les 28 octobre, 26 novembre et 28 décembre 2010. Toutefois, ces paiements tiennent compte des arriérés d'impôts 2009 (au 23 juillet 2010, il n'avait versé que 8'000 francs sur l'impôt cantonal et communal 2009, de 13'559 francs au total, et rien sur l'impôt fédéral direct 2009, de 1'015,15 francs) et l'appelant ne saurait prétendre à ce qu'on tienne compte à la fois de la charge fiscale courante et du paiement d'arriérés, ce qui conduirait à prétériter la créancière (ATF 135 III 424, cons. 3.1), de sorte que son grief à ce sujet n'est manifestement pas fondé. C'est au contraire la critique de l'appelante qui devrait, sur ce point, être admise (après déduction de la pension payée par l'appelant pour sa fille, soit 9'384 francs par an, et d'autres déductions personnelles qui peuvent être estimées à 6'000 francs, le revenu imposable de l'appelant pour 2010 est sans doute inférieur à 50'000 francs), mais on y reviendra plus loin.\n5. Les charges de 100 francs pour frais de vêtements professionnels et de 150 francs pour frais médicaux non remboursés que l'appelant invoque ne sont pas documentées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte. Quant au montant mensuel de 200 francs à titre d'épargne, il peut être considéré comme inclus dans la majoration de 100 % du demi-minimum vital de couple opérée par le premier juge. Les griefs ainsi soulevés par l'appelant sont donc sans fondement.\n6. En ce qui concerne les six actions nominatives du club de [...] souscrites par l'appelant pour un montant de 6'000 francs, elles ne peuvent être considérées comme un élément établissant son retour à meilleure fortune dans une plus large mesure que celle résultant de la prise en compte de son revenu. En effet, ces actions n'ont qu'une valeur modeste et elles ne sont sans doute pas aisément négociables puisqu'attachées à la qualité de membre du club de golf concerné.\n7. Au vu de ce qui précède, l'appel principal apparaît manifestement mal fondé, ce qui entraîne la caducité de l'appel joint (art. 313 al. 2 let. b CPC). Certes, il peut paraître insatisfaisant que l'appelant soit en quelque sorte protégé par l'inconsistance de ses griefs (en cas de rejet simple de son appel, il faudrait examiner l'appel joint; voir à ce sujet la critique de Jeandin, CPC commenté, N. 10 ad art. 313). La règle est toutefois clairement posée par la loi et elle ne se réfère pas à l'hypothèse d'un appel dont le mal fondé manifeste serait immédiatement reconnu (art. 312 al. 1er CPC in fine), puisque dans cette hypothèse, l'appel principal n'est pas notifié et ne peut donc susciter un appel joint. Il convient donc d'ordonner le classement de l'appel joint – la créancière aurait pu éviter ce risque en déposant elle aussi un appel principal contre le jugement dont elle n'était pas satisfaite -, sans examiner si l'absence de conclusion chiffrée quant à la quotité du retour à meilleure fortune, en première comme en seconde instances, nuit à sa recevabilité (art. 58 CPC).\n8. Vu l'issue de la procédure de deuxième instance, il se justifie de mettre les frais judiciaires, avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci et de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel principal.\n2. Déclare caduc l'appel joint et ordonne son classement.\n3. Met les frais d'appel, avancés par l'appelant par 600 francs, à la charge de celui-ci.\n4. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 30 décembre 2011\n1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.\n2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:\na.\nl’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;\nb.\nl’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;\n"}