{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-17_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5534&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e68c06350289f1438dbe5a4c6d50873f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.17", "INT.2012.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.12.2011 CACIV.2011.17 (INT.2012.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retour à meilleure fortune. 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Elle fait valoir que l'appelant pratique le golf, ce qui lui a coûté une cotisation d'entrée de 18'000 francs au club de [...], dont 6'000 francs sous forme d'actions nominatives, lesquelles auraient dû être prises en compte comme élément d'un retour à meilleure fortune. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir inclus à tort des arriérés dans l'estimation de la charge fiscale de l'appelant ou de s'être trompé en surestimant celle-ci. Elle conclut donc à ce que le montant du retour à meilleure fortune soit augmenté en tenant compte de la charge fiscale effective, selon taxation 2010. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant conclut implicitement au rejet de celui-ci, tout en sollicitant une suspension provisoire de la procédure.\nE. Par lettre aux parties du 20 juin 2011, le juge instructeur leur a fait savoir que la recherche d'un hypothétique accord ne pouvait justifier une suspension formelle de la procédure, tout en relevant que cela ne les empêchait pas de s'entretenir en vue d'une transaction, dans la mesure où les appels principal et joint ne seraient pas tranchés avant quelques semaines. Par ailleurs, il a précisé que la preuve requise par l'appelante (taxation définitive de l'appelant pour 2010) n'avait pas à être administrée puisque c'est la situation du débiteur au moment de la poursuite, soit la taxation 2009, notifiée le 15 juillet 2010, qui était en l'espèce déterminante.\nF. Le 14 septembre 2011, l'appelant a fait une nouvelle proposition transactionnelle (maintien de paiements équivalents à la pension de sa fille, au-delà du terme de ses obligations envers elle et jusqu'à extinction de la dette constatée dans l'acte de défauts de biens du 4 juillet 2008), déjà formulée devant le Tribunal de district (voir courrier du 11 décembre 2010) et dont l'intimée n'a pas accusé réception.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, le jugement critiqué ayant été notifié en 2011, l'appel et l'appel joint sont soumis au Code de procédure civile fédéral.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, l'appel et l'appel joint sont recevables (art. 308 à 313 CPC).\n2. Vu l’interdépendance des griefs soulevés par les deux appelants, il se justifie d’examiner simultanément ceux des deux parties.\n3. Selon l'article 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. D'après la jurisprudence, cette disposition implique que le débiteur ait acquis de nouveaux actifs nets, le revenu du travail pouvant constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleur fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 135 III 424, cons. 2.1 et les références citées)."}