{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-17_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5534&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e68c06350289f1438dbe5a4c6d50873f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.17", "INT.2012.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.12.2011 CACIV.2011.17 (INT.2012.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retour à meilleure fortune. 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Cette décision retenait que le prénommé réalisait un revenu mensuel net de 5'176 francs, y compris la part au treizième salaire et que ses charges, composées d’un minimum vital de 1'700 francs, de la pension en faveur de sa fille de 782 francs, d’impôts estimés à 666 francs (sans prendre en considération les arriérés), de cotisations d’assurances de 372 francs et d’un loyer de 715 francs, représentaient au total 4'235 francs par mois.\nB. Par demande du 29 décembre 2010, le débiteur a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune au sens de l’article 265a alinéa 4 LP. Il a déposé un document intitulé « budget », qui énumère les charges suivantes : minimum vital élargi à 60 % (1'700 francs) de 2'720 francs, pension pour sa fille de 782 francs, impôt courant 2010 (canton, commune et Confédération) de 1'215 francs, solde d’impôt 2009 (arrangement à venir) de 300 francs, prime d’assurance maladie de 372 francs, loyer de 707,15 francs, remboursement de prêt (convention du 4 mars 2010) de 200 francs, frais de repas professionnels (non pris en charge) de 100 francs, frais médicaux (franchise de 1'500 francs plus médicaments) de 150 francs et frais de vêtements professionnels de 100 francs. Pour sa part, la créancière a déposé, lors de l'audience du 15 février 2011 un courrier daté du même jour, dont on pouvait déduire qu'elle concluait au rejet de la demande et à la constatation que le débiteur était revenu à meilleure fortune. Par jugement du 3 mars 2011, le juge de première instance a constaté que le débiteur était revenu à meilleure fortune à hauteur de 399 francs par mois ; il a arrêté les frais de justice, avancés par le demandeur, à 240 francs et les a laissés à la charge de celui-ci. Le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne pouvait être requise, sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite, que si le débiteur était revenu à meilleure fortune ; que, selon la jurisprudence, cette disposition visait à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment exposé aux poursuites de créanciers renvoyés perdants dans la faillite ;que le débiteur devait ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondaient pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; que le revenu du travail pouvait constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépassait le montant nécessaire au débiteur pour mener une existence conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies ; qu'il ne suffisait donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, mais qu'il fallait que celui-ci puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner; que, selon une jurisprudence bien établie (RJN 1986 p. 308), les tribunaux neuchâtelois fixaient le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du double du minimum vital fixé chaque année par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite en y ajoutant les charges indispensables ; que, cependant, dans un arrêt récent (ATF 135 III 424, cons. 2.3), le Tribunal fédéral avait précisé que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie, il apparaissait excessif de doubler au surplus le montant de base, étant rappelé qu'un tel pourcentage ne trouvait aucun appui dans la jurisprudence ; que, dans l'arrêt précité, où les frais de deux voitures, y compris les frais de réparation, les frais de l'école privée d'un enfant, les impôts courants et arriérés avaient été pris en compte, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital était excessive, une augmentation de 50 % seulement se révélant équitable ; qu'il fallait donc examiner dans un premier temps quelles dépenses du débiteur et de sa famille devaient être prises en compte pour fixer ensuite, compte tenu des circonstances, la majoration du montant de base du minimum vital ; qu'à cet égard, il appartenait au débiteur de faire valoir les dépenses à prendre en considération pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune ; qu'il convenait enfin de préciser que la période déterminante pour arrêter si le débiteur était revenu à meilleure fortune était celle qui suivait l'engagement de la poursuite. Au vu de ces principes et des pièces déposées par les parties, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net du débiteur de 5'176 francs, y compris la part au treizième salaire et, à titre de charges, la pension pour sa fille de 782 francs, le loyer de 708 francs, la cotisation 2011 pour la caisse maladie de 372 francs, les impôts courants cantonal et communal 2010, estimés selon la déclaration 2009, de 1'130 francs, l'IFD 2010 estimé selon la déclaration 2009 de 85 francs, le minimum vital (moitié de celui d'un couple majoré de 100 %) de 1'700 francs, soit au total 4'777 francs, d'où un retour à meilleure fortune de 399 francs par mois."}