Le contrat d’assurance est nul sous réserve des cas prévus à l’art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. 1 Nouvelle teneur selon l’art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).