Se fondant sur l'avis du Dr P., l'appelant soutient que la maladie à l'origine de la demande de couverture des frais d'annulation s'est déclarée le 13 juillet 2007, soit après la conclusion du contrat d'assurance, de telle sorte que la demande doit être admise. J. Dans ses observations du 27 avril 2011, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). 2. Selon l’article 9 LCA, le contrat d’assurance est nul, sous réserve des cas prévus à l’article 100 al.