Se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 III 334, cons. 3, p. 339), le premier juge a considéré que le sinistre, soit la survenance du risque assuré – le sinistre étant la survenance de l'événement redouté en vue duquel le contrat a été conclu – était déjà survenu au moment de la conclusion du contrat le 10 juillet 2007, de sorte que l'article 9 LCA s'appliquait. Le premier juge a retenu que ce qui était décisif, en lien avec le risque assuré, ce n'était pas l'existence de symptômes d'une maladie, mais bel et bien l'existence de cette maladie, laquelle remontait – certes de façon latente – à une date antérieure à la prise d'effet de l'assurance. I.