Le premier juge a ajouté que malgré les réserves que le Dr P. avait formulées par la suite, il avait bien fait état du caractère vraisemblable du lien entre les « premiers » symptômes de la rougeole ; que cette considération ne pouvait pas sans arbitraire être écartée puisqu'elle émanait d'un médecin qui, à la requête des parties, avait fonctionné en qualité d'expert privé. Se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 III 334, cons.