que les conditions générales de la défenderesse n'excluent pas clairement la prise en charge des frais d’annulation consécutifs à une maladie survenue avant l’entrée en vigueur du contrat ; que la compagnie d'assurances A. doit prendre en charge les frais d’annulation, puisque la maladie est survenue après cette date ; que le Dr P., dans son expertise, a très clairement indiqué que les symptômes ressentis avant l’apparition de l’exanthème n’étaient pas spécifiques et fréquents pour la rougeole, l’exanthème étant l’élément déterminant pour l’apparition de cette maladie ;