{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-16_2012-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5816&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882e30445885c7d3703efa2964a66cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.16", "INT.2012.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nullité du contrat d'assurance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:34", "Checksum": "1d6729fd9334607485b537ce23ae13f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)\nRegeste:\nNullité du contrat d'assurance.\n\n\n2. Selon l’article 9 LCA, le contrat d’assurance est nul, sous réserve des cas prévus à l’article 100 al. 2 LCA (qui concerne les chômeurs), si au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Le but de l’assurance est d’apporter une compensation généralement pécuniaire en cas de survenance future d’un sinistre qui doit comporter un élément aléatoire. Il est donc exclu de s’assurer contre un sinistre qui ne peut survenir ou qui est déjà survenu. A part l’hypothèse de l’article 100 al. 2 LCA, une couverture d’assurance ne peut pas être constituée rétroactivement (arrêt du 07.04.2009 [4A_39/2009] cons. 3.5.2). S’agissant d’un moyen libératoire pour l’assureur auquel une prestation est demandée, c’est à lui qu’il incombe d’apporter les preuves permettant de constater que le sinistre était déjà survenu au moment de la conclusion du contrat. Peu importe que les effets dommageables du sinistre ne se manifestent que plus tard (ATF 127 III 21 cons. 2b/aa p. 23 ; arrêt du 07.04.2009 [4A_39/2009] précité, cons. 3.5.2). Il est également sans pertinence que les parties aient ignoré au moment de la conclusion, que le sinistre était déjà réalisé (ATF 136 III 334 cons. 3 p. 340 ; 127 III 21 cons. 2b/aa p. 23). Le moyen ne doit pas être confondu avec la réticence (ATF 136 III 334 cons. 3 p. 340). Le Tribunal fédéral a exposé (ATF 127 III 21, cons. 2aa) que le risque dont les conséquences sont assurées doit se rapporter à un événement futur ; si l’événement s’est déjà produit, le risque ne peut plus se réaliser à l’avenir. Une assurance dite rétroactive, dans laquelle l’assureur assumerait la couverture d’un événement qui s’est déjà produit lors de la conclusion du contrat, n’est pas admissible, indépendamment du fait que le dommage se produit avant ou après la conclusion du contrat (Corboz, Le contrat d'assurance, SJ 2011 II p. 263 ss).\n3. En l’espèce, il convient d’examiner si le contrat est nul au sens de l’article 9 LCA. Il faut donc déterminer si au moment de la conclusion du contrat d’assurance, il était d’ores et déjà certain que le sinistre allait survenir (arrêt du TF du 02.07.2010 [4A_163/2010] cons. 3). Dans cette hypothèse, le contrat serait nul, le risque étant déjà survenu. Il est constant que la couverture d’assurance pour l'assurance B. (extension Monde) a débuté le 11 juillet 2007. Selon le Dr P. - malgré la réserve exprimée dans le courrier du 25 août 2009 - les symptômes ressentis le 9 juillet 2007 par l’épouse de l’appelant étaient vraisemblablement des manifestations de la rougeole, même si ceux-ci n’avaient rien de spécifique. Le diagnostic de la rougeole est confirmé par le Dr T., le 13 juillet 2007. On peut retenir qu’au moment de la couverture d’assurance – le 11 juillet 2011 – l’événement à l’origine de l’annulation (la rougeole) s’était déjà produit, qu'il s'était déjà manifesté même si c’était de manière non caractérisée, et allait conduire de manière certaine à l’annulation du voyage. A cet égard, il est sans incidence que les parties aient ignoré au moment de la conclusion du contrat que le sinistre était déjà réalisé (ATF 136 III 334 précité). Peu importe également que le diagnostic de la rougeole n'ait pas pu être posé le 9 juillet 2007 ou que l'épouse de l'appelant n'ait pas présenté les symptômes spécifiques de la rougeole à ce moment-là. Le sinistre était déjà survenu de manière certaine lors de la couverture d'assurance, le 11 juillet 2007. Le contrat d’assurance est donc nul selon l'article 9 LCA. En particulier et contrairement à ce que prétend l’appelant, le sinistre n’est pas survenu seulement lorsque les frais d’annulation du voyage ont été connus. Le premier jugement sera confirmé et l’appel rejeté. Les frais et les dépens seront mis à la charge de l’appelant.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Arrête les frais de justice, avancés par l’appelant, à 800 francs et les laisse à sa charge.\n3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 12 juillet 2012\nLe contrat d’assurance est nul sous réserve des cas prévus à l’art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu.\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485)."}