{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-16_2012-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5816&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882e30445885c7d3703efa2964a66cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.16", "INT.2012.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nullité du contrat d'assurance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:34", "Checksum": "1d6729fd9334607485b537ce23ae13f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)\nRegeste:\nNullité du contrat d'assurance.\n\n\nLe demandeur allègue en bref que l'assurance B. n’a pas pour but de couvrir les conséquences d’une maladie de l’assuré, à savoir les frais de traitement ou l’incapacité de gain en résultant ; que l'assurance B. constitue une assurance de patrimoine ; que l’événement assuré est survenu au plus tôt au moment où les frais d’annulation de voyage étaient connus, soit bien après le début de la couverture d’assurance, le 11 juillet 2007 ; que les conditions générales de la défenderesse n'excluent pas clairement la prise en charge des frais d’annulation consécutifs à une maladie survenue avant l’entrée en vigueur du contrat ; que la compagnie d'assurances A. doit prendre en charge les frais d’annulation, puisque la maladie est survenue après cette date ; que le Dr P., dans son expertise, a très clairement indiqué que les symptômes ressentis avant l’apparition de l’exanthème n’étaient pas spécifiques et fréquents pour la rougeole, l’exanthème étant l’élément déterminant pour l’apparition de cette maladie ; qu'il n’y a aucune preuve médicale que les symptômes antérieurs étaient liés à la rougeole diagnostiquée par la suite.\nG. Dans sa réponse du 26 mars 2010, la compagnie d'assurances A. conclut au rejet de la demande, à la condamnation du demandeur à tous les dépens de l’instance. En bref, la défenderesse fait valoir que la survenance objective du risque assuré est intervenue le 9 juillet 2009, soit avant la prise d'effet de l'assurance. Le demandeur n'était donc pas assuré par l'assurance B. et ne peut pas faire valoir ses prétentions à l'encontre de la défenderesse.\nH. Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la demande, mis les frais judiciaires à la charge du demandeur, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la défenderesse.\nLe tribunal a retenu que la rougeole de M. avait été diagnostiquée le 13 juillet 2007 suite à l'apparition d'une éruption cutanée et d'une conjonctivite, l'éruption étant l'élément déterminant comme l'a confirmé le Dr P. dans son rapport ; que le cycle évolutif de la maladie pouvait être retracé de la façon suivante :\n- phase d'incubation : du 29 juin au 8 juillet 2007 (par hypothèse) ;\n- premiers symptômes : du 9 juillet au 12 juillet 2007 ;\n- phase d'éruption : à partir du 12 ou 13 juillet 2007.\nLe premier juge a considéré que la rougeole de M. s'était déclarée après la phase d'incubation, soit à l'apparition des premiers symptômes le 9 juillet 2007 ; que même si ces symptômes n'avaient rien de spécifique au moment de leur apparition et qu'ils ne permettaient pas de diagnostiquer la rougeole, il devait être tenu pour établi qu'ils étaient déjà propres à la rougeole, vu le cycle évolutif de cette maladie, tel que l'avait décrit le Dr P., et que le diagnostic avait été définitivement établi et confirmé par la prise de sang effectuée chez le Dr T.. Le premier juge a ajouté que malgré les réserves que le Dr P. avait formulées par la suite, il avait bien fait état du caractère vraisemblable du lien entre les « premiers » symptômes de la rougeole ; que cette considération ne pouvait pas sans arbitraire être écartée puisqu'elle émanait d'un médecin qui, à la requête des parties, avait fonctionné en qualité d'expert privé. Se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 III 334, cons. 3, p. 339), le premier juge a considéré que le sinistre, soit la survenance du risque assuré – le sinistre étant la survenance de l'événement redouté en vue duquel le contrat a été conclu – était déjà survenu au moment de la conclusion du contrat le 10 juillet 2007, de sorte que l'article 9 LCA s'appliquait. Le premier juge a retenu que ce qui était décisif, en lien avec le risque assuré, ce n'était pas l'existence de symptômes d'une maladie, mais bel et bien l'existence de cette maladie, laquelle remontait – certes de façon latente – à une date antérieure à la prise d'effet de l'assurance.\nI. Le 29 mars 2011, X. fait appel de ce jugement et reprend – tout en les réduisant légèrement – les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'appréciation arbitraire des faits, plus précisément d'une incohérence du jugement. Selon l'appelant, il est impossible de déterminer si le tribunal considère que le sinistre est déjà survenu au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Si le sinistre n'était pas intervenu à la conclusion du contrat, mais a posteriori, il serait évident que le risque devrait être assuré et la compagnie d'assurances A. condamnée à payer les frais d'annulation. L'appelant se plaint également d'une fausse application du droit et de la jurisprudence rendue selon l'article 9 LCA. Selon l'appelant, l'assurance B. constitue une assurance de patrimoine qui vise à couvrir la perte patrimoniale que l'assuré subit lorsqu'il doit annuler son voyage. C'est lors de la réclamation du lésé que se réalise l'événement assuré. Le sinistre n'est survenu qu’au plus tôt au moment où les frais d'annulation du voyage ont été connus, soit bien après le début de la couverture d'assurance du 11 juillet 2007. Se fondant sur l'avis du Dr P., l'appelant soutient que la maladie à l'origine de la demande de couverture des frais d'annulation s'est déclarée le 13 juillet 2007, soit après la conclusion du contrat d'assurance, de telle sorte que la demande doit être admise.\nJ. Dans ses observations du 27 avril 2011, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC)."}