{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-16_2012-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5816&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882e30445885c7d3703efa2964a66cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.16", "INT.2012.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nullité du contrat d'assurance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:34", "Checksum": "1d6729fd9334607485b537ce23ae13f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.07.2012 CACIV.2011.16 (INT.2012.289)\nRegeste:\nNullité du contrat d'assurance.\n\nA. X. (ci-après l'appelant) et son épouse ont souscrit en 1985 une assurance d'annulation de voyage auprès de la compagnie d'assurances A., appelée assurance B. Selon les articles 2.1 et 2.2 des conditions générales de ladite assurance, la compagnie d'assurances A. rembourse les frais d'annulation d'un voyage notamment en cas de « maladie grave », « blessures graves dues à un accident », d'un bénéficiaire et d'un de ses proches. L’article 3.1 précise que les bénéficiaires des prestations sont le titulaire de l'assurance B. et les membres de sa famille qui vivent en ménage commun avec lui. Il est possible de souscrire une « extension Monde » afin d’étendre la couverture d'assurance hors de l’Europe. Le 6 février 2007, X. a réservé un voyage en Afrique avec son épouse et leurs deux enfants pour la période du 14 juillet au 4 août 2007.\nB. Le 9 juillet 2007, le demandeur a constaté que son assurance B. n’était plus valable. Le lendemain, il s’est rendu à l’agence de la compagnie d'assurances A. de [...] pour souscrire une nouvelle assurance comprenant la couverture « extension Monde ». Le jour même, il a payé les primes d’assurance. Selon l’article 1.5 des conditions générales de l'assurance B., la couverture d'assurance a débuté en date du 11 juillet 2007.\nC. Le 9 juillet 2007, M., épouse de l'appelant, a souffert de maux de gorge. Le lendemain, celle-ci - son état étant identique - s’est toutefois rendue à son travail, ainsi qu’à un comité durant la soirée. Le 11 juillet, son état de santé s’est aggravé et elle a renoncé à travailler. En fin de journée, elle présentait des plaques et des rougeurs sur le corps. Elle a alors contacté son père, médecin à la retraite, qui est passé l’ausculter vers 22 heures. Au vu des symptômes, ce dernier a suspecté un cas de rougeole. Le matin du 12 juillet 2007, elle a consulté son médecin traitant, le Dr T., qui a constaté un état fébrile et suspecté une allergie. Il n’a pas diagnostiqué de rougeole. Le même jour, M. a également consulté le pédiatre de ses enfants. Après examen, celui-ci a suspecté une rougeole. Le 13 juillet 2007, l'état de santé de la malade s’est nettement péjoré, avec présence d'une éruption cutanée et d'une conjonctivite. Une prise de sang effectuée par le Dr T., dont le résultat a été obtenu la semaine suivante, a confirmé le diagnostic de rougeole. Sur conseil du Dr T., les époux X. et M. ont annulé leur voyage en Afrique.\nD. Le 19 juillet 2007, X. a sollicité le remboursement de ses frais de voyage auprès de la compagnie d'assurances A. Invoquant l’article 1.7.2 des conditions générales de l'assurance B., la compagnie d'assurances A. a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que l’événement à l’origine de l’annulation du voyage était survenu le 9 juillet 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance. Le 29 septembre 2007, X. a maintenu sa réclamation. Il a expliqué que jusqu’au jour de la consultation chez son médecin traitant, le 13 juillet 2007, son épouse n’avait souffert que de simples maux de gorge, puis de fièvre, avec apparition de boutons. Après réexamen du dossier, la compagnie d'assurances A. a confirmé sa première prise de position. Une seconde réclamation, accompagnée d’un résumé de l’évolution de la maladie, établi par le Dr T., a été adressée à la compagnie d'assurance A., le 28 novembre 2007. L'assurance a maintenu son refus de remboursement des frais par courriers des 18 décembre 2007 et 3 avril 2008.\nE. A la demande des parties, le Dr P., médecin à […], a été désigné en qualité d'expert. A la question de savoir si les symptômes ressentis le 9 juillet 2007 constituaient des signes précurseurs de la rougeole, l'expert a répondu que les symptômes qui précédaient l'exanthème (rougeur cutanée selon le dictionnaire médical mediadico) n'étaient absolument pas spécifiques et fréquents. Il a ajouté que les symptômes ne permettaient pas d'évoquer la rougeole et ne pouvaient laisser penser qu'ils pourraient compromettre un voyage ; qu'il était vraisemblable que les symptômes étaient déjà des manifestations de la rougeole, même si ceux-ci n'avaient rien de spécifique. A la lumière du rapport précité, la compagnie d'assurances A. a confirmé son refus de rembourser les frais d’annulation par courriers des 15 et 18 août 2008. Dans un rapport complémentaire du 25 août 2009, l'expert a ajouté qu'il n'avait pas pu se prononcer explicitement sur la présence de deux pathologies distinctes, mais qu'il ne l'avait pas non plus exclue. La compagnie d'assurances A. a transmis ce document à son médecin-conseil, le Dr R. Le 7 septembre 2009, la défenderesse a confirmé son refus d'entrer en matière, considérant que l'on était en présence d'une seule et unique maladie, soit un seul et unique événement, survenu dès le 9 juillet 2007, lequel avait entraîné l’annulation du voyage.\nF. Le 7 décembre 2009, X. a ouvert action en prenant les conclusions suivantes :\n« 1. Condamner la compagnie d'assurances A. au paiement de Fr. 12'354.35 avec intérêt à 5 % l’an à partir du 2 septembre 2007.\n2. Sous suite de frais et dépens. »\nEn bref, X. sollicite le remboursement de l'ensemble des frais d'annulation du voyage, soit un montant total de 12'354.35 francs qui se décompose comme suit :\n- Frais d'annulation des vols CHF 5'760.00\n- Frais d'annulation CHF 300.00\n- Frais d'annulation du safari CHF 6'014.15\n- Frais d'annulation de la réservation d'une voiture CHF 280.20"}