3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. 2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard;