On peut ici se demander si le premier juge a rempli son office d'organe de surveillance, qui ne doit recourir à la sanction ultime de la dissolution suivie d'une liquidation qu'en dernier recours. En effet, la recourante croyait visiblement que sa déclaration du 13 janvier 2011 était suffisante. Elle semblait donc prête à effectuer les démarches nécessaires et un avertissement plus clair sur les conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC) eût peut-être été nécessaire. La question peut toutefois rester ouverte, l'appel devant être admis pour les motifs qui suivent. b) L'article 317 al.