{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-14_2011-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5474&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43e4c833d5785fa1740377f1fdc542ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.14", "INT.2011.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.10.2011 CACIV.2011.14 (INT.2011.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Organe de révision. Contrôle restreint. Nova en appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:22", "Checksum": "ecbd9e26ee258458804fa6f89d4a8ce6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.10.2011 CACIV.2011.14 (INT.2011.415)\nRegeste:\nOrgane de révision. Contrôle restreint. Nova en appel.\n\n\nConformément à la jurisprudence que la Cour civile du Tribunal cantonal appliquait en matière d'annulation de faillite lorsque la procédure de recours avait été rendue nécessaire par le comportement du justiciable, qui n'avait pas acquitté une de ses dettes, conduisant à la mise en faillite (par exemple, arrêt non publié du 02.11.10 [HR.2010.24] c.5), il se justifie dans le cas présent de laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de la recourante, celle-ci ayant rendu la procédure nécessaire par son inaction. Il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l'appel et annule l'ordonnance du 24 février 2011.\n2. Dit que les frais de justice, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 17 octobre 2011\n1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:\n1.\nfixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;\n2.\nnommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;\n3.\nprononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.\n2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.\n3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées.\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}