Or il apparaît que dans la période qui a immédiatement précédé puis suivi le dépôt de la demande du 21 juin 2010, le demandeur et appelant s'est trouvé beaucoup plus régulièrement à [...] GB qu'à [...] CH, où il semble bien qu'il n'ait fait qu'un bref passage pour accomplir diverses démarches administratives. Ainsi, la résidence habituelle du demandeur à [...] GB, au moment du dépôt de la demande du 21 juin 2010, conduit également à retenir qu'il n'avait pas de domicile valable à [...] CH, au sens de l'article 20 LDIP.