– et de l'existence apparente durant plusieurs semaines de deux domiciles potentiels alors qu'un seul n'est légalement concevable (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP), la notion de résidence habituelle prend toute son importance puisque c'est elle qui est déterminante lorsqu'il n'est pas possible de dire où se trouve le domicile d'un justiciable (art. 20 al. 2 2ème phrase LDIP). Or il apparaît que dans la période qui a immédiatement précédé puis suivi le dépôt de la demande du 21 juin 2010, le demandeur et appelant s'est trouvé beaucoup plus régulièrement à [...] GB qu'à [...] CH, où il semble bien qu'il n'ait fait qu'un bref passage pour accomplir diverses démarches administratives.