120 III 7 cons. 2b; 119 II 64 cons. 2b/bb et les références). Lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement. Il s'agit d'éviter, notamment dans les relations internationales, de favoriser un transfert abusif de domicile – vers l'Etat d'origine par exemple – dans le but de disposer d'un for favorable (ATF 119 II 64, JT 1996 I 221). Tout comme en droit interne (art. 23 al. 2 CC), nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles civils dans ses relations internationales (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP).