Le caractère international du litige – l'une des parties au moins, l'épouse et intimée, est domiciliée à l'étranger; s'y trouvent aussi les deux enfants cadets du couple, encore mineurs le 21 juin 2010, jour du dépôt de la demande, qui étaient à ce titre eux aussi concernés par la procédure – a conduit à juste titre le premier juge à examiner sa compétence à la lumière de l'article 59 let. b LDIP, qui prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur lorsque celui-ci est suisse et, par conséquent, à examiner si le demandeur avait un domicile en Suisse, singulièrement à [...] CH, sa nationalité suisse étant un fait constant.