D. X. appelle de cette décision, en concluant à la constatation que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, successeur du Tribunal civil du district de Neuchâtel, est compétent pour prononcer le divorce des époux X. et Y., de sorte que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle prononce le divorce demandé. En substance, il fait valoir que tant les éléments de fait permettant de constater qu'il résidait à [...] CH que son intention, reconnaissable de manière objective, de s'y établir existaient au jour du dépôt de la demande, de sorte que la décision entreprise consacre une violation de l'article 59 al. 1 let.