{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-13_2011-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5838&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff2489259ba5b4b46c75e20203277cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.13", "INT.2012.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:49", "Checksum": "0af518a209fbf6efe8a5034557d3f8ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)\nRegeste:\nDétermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger.\n\n\nLe 16 juin 2010, X. a pris une nouvelle fois le train de [...] CH à [...] CH, ce qui permet de considérer que les jours précédents (et sous réserve de ses brefs séjours chez sa mère en mai) il se trouvait encore à [...] GB, ce qu'il a reconnu comme possible. Le lendemain 17, il a déposé ses papiers auprès de la police des habitants de [...] CH, en indiquant comme adresse rue de [...] et en annonçant une installation dès le 10 juin 2010, ce que l'autorité administrative n'a pas elle-même vérifié et qui paraît infirmé par les déclarations mêmes de l'intéressé en procédure et son arrivée à l'aéroport de [...] CH puis son déplacement de [...] CH à [...] CH le 16 juin. L'appelant a poursuivi ses démarches d'installation en concluant un abonnement de téléphonie mobile et une assurance de ménage, avec effet au 18 juin 2010 et en donnant son adresse de la rue de [...] à chaque fois. Avant la fin du mois de juin, il a également dû donner son congé à son bailleur anglais, puisque le préavis était de deux mois et qu'il a restitué les locaux le 24 août 2010. Il a reçu à [...] CH une première facture le 2 juillet 2010 pour la taxe d'enlèvement des déchets solides pour le troisième trimestre de l'année. Des démarches étaient en cours au mois de juillet 2010 au sujet de sa couverture d'assurance-maladie. En août 2010, on l'a vu, X. a définitivement quitté les locaux qu'il louait à [...] GB. Il a également signé les statuts (ils datent du 20 août) de la nouvelle société anonyme qu'il a créée, inscrite au registre du commerce le 23 août 2010.\nb) Tout en effectuant ces différentes démarches, le demandeur et appelant a conservé des liens réguliers avec [...] GB. Il s'y est trouvé avant comme après le 16 juin; il y était à nouveau au mois d'août, où il a disposé d'un appartement presque jusqu'à la fin du mois et où des factures ont continué de lui être adressées. Il appert ainsi que le changement de domicile du demandeur et appelant s'est fait de manière progressive et qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme X. le voudrait, qu'il était domicilié, au sens du droit civil, en Grande-Bretagne jusqu'au 9 juin 2010 et à [...] CH à compter du lendemain 10 juin. A tout le moins un changement aussi net et radical ne pouvait-il être perçu des tiers, sur la base de signes objectifs ne trompant pas. On ne peut dès lors qu'approuver la conclusion du premier juge, d'après laquelle les éléments faisaient défaut qui devaient permettre d'admettre que, le 21 juin 2010, l'intéressé avait manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut ainsi considérer que X. a échoué dans la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un domicile à [...] CH au jour du dépôt de la demande.\n4. Du fait d'un changement progressif plutôt que net et subi – en cela, la situation du demandeur se distingue singulièrement de celle d'une épouse fuyant la Grèce et son mari pour se réfugier en Suisse avec ses enfants (arrêt du TF du 23.12.2009 [5A_432/2009] précité) – et de l'existence apparente durant plusieurs semaines de deux domiciles potentiels alors qu'un seul n'est légalement concevable (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP), la notion de résidence habituelle prend toute son importance puisque c'est elle qui est déterminante lorsqu'il n'est pas possible de dire où se trouve le domicile d'un justiciable (art. 20 al. 2 2ème phrase LDIP). Or il apparaît que dans la période qui a immédiatement précédé puis suivi le dépôt de la demande du 21 juin 2010, le demandeur et appelant s'est trouvé beaucoup plus régulièrement à [...] GB qu'à [...] CH, où il semble bien qu'il n'ait fait qu'un bref passage pour accomplir diverses démarches administratives. Ainsi, la résidence habituelle du demandeur à [...] GB, au moment du dépôt de la demande du 21 juin 2010, conduit également à retenir qu'il n'avait pas de domicile valable à [...] CH, au sens de l'article 20 LDIP. S'il convient de ne pas encourager la création soudaine d'un domicile de circonstance en cas de brusque départ du domicile conjugal (ATF 119 précité), il faut également se montrer réservé en présence de la création soudaine d'un nouveau domicile à la veille du dépôt d'une demande, alors que jusqu'alors et depuis longtemps existait ailleurs un domicile réel qui a de fait subsisté encore plusieurs semaines après le dépôt de la demande.\n5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, l'appel doit être rejeté, aux frais et dépens de l'appelant.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme la décision entreprise.\n2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 800 francs, que l'appelant a avancés, et les laisse à sa charge.\n3. Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs à l'appelée.\nNeuchâtel, le 24 août 2011\n1 Au sens de la présente loi, une personne physique:\na.\na son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;\nb.\na sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;\nc.\na son établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.\n2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse1 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables"}