{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-13_2011-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5838&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff2489259ba5b4b46c75e20203277cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.13", "INT.2012.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:49", "Checksum": "0af518a209fbf6efe8a5034557d3f8ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)\nRegeste:\nDétermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger.\n\n\nLe domicile (suisse) destiné à fonder la compétence à raison du lieu du tribunal saisi doit exister au jour de l'ouverture de l'instance (ATF 116 II 209, p. 212). Il est déterminé selon les critères de l'article 20 al. 1 let. a LDIP dont la teneur correspond à celle de l'article 23 al. 1 CC. Ainsi et selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.12.2009 [5A_432/2009]), une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 cons. 1; 120 III 7 cons. 2a; 119 II 167 cons. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 127 V 237 cons. 1; 119 II 167 cons. 2b; cf. également arrêt du TF du 18.02.2003 [5C.56/2002] cons. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404). L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir, en d'autres termes pour déterminer si elle s'y est créé un domicile, ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt du TF du 22.04.2005 [5A.34/2004] cons. 3.2). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 cons. 1; 120 III 7 cons. 2b; 119 II 64 cons. 2b/bb et les références).\nLorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement. Il s'agit d'éviter, notamment dans les relations internationales, de favoriser un transfert abusif de domicile – vers l'Etat d'origine par exemple – dans le but de disposer d'un for favorable (ATF 119 II 64, JT 1996 I 221).\nTout comme en droit interne (art. 23 al. 2 CC), nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles civils dans ses relations internationales (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP). La notion internationale de domicile ne comprend toutefois pas celle de la fiction de la persistance du domicile précédent dans l'attente qu'une personne se crée un nouveau domicile (art.24 al.1 CC). En pareil cas et sur le plan international, la fiction est remplacée par la notion de résidence habituelle, qui est déterminante (art. 20 al. 2 2ème phrase LDIP).\n3. a) En l'espèce, il est constant qu'au début de l'année 2010, le demandeur et appelant avait son domicile à [...] GB. Il résidait dans cette ville dans son propre appartement, sa famille s'y trouvait (quand bien même il ne faisait plus ménage commun avec elle) et il y travaillait, sa présence à [...] GB ayant été entrecoupée de plusieurs périodes de vacances en Asie qu'il ne paraît pas nécessaire de détailler dès lors que les renseignements à ce sujet sont insuffisants pour en tirer quelque conclusion que ce soit en termes de domicile. Dans le courant du premier semestre 2010 – le dossier ne permet pas d'arrêter une date précise – le mari a conçu le projet de quitter la Grande-Bretagne pour s'installer à [...] CH et a commencé les démarches qui accompagnent normalement un changement de domicile. Contrairement à ce qu'il arrive parfois, les choses ne se sont pas faites en l'espace de quelques jours seulement mais se sont étalées sur plusieurs semaines voire mois, comme cela peut aussi se produire. Ainsi, au mois de mai 2010, le demandeur a séjourné à deux reprises durant quelques jours chez sa mère à [...] CH, alors qu'il n'avait pas encore de domicile en Suisse. Dès le 16 mai, il a conclu un abonnement demi-tarif auprès des CFF, option qui permet de penser qu'il envisageait d'utiliser davantage les transports publics suisses à l'avenir mais ne renseigne en aucune manière sur son domicile puisque tout un chacun, y compris s'il est domicilié à l'étranger, peut conclure un tel abonnement. C'est également en mai, le 25, qu'il a conclu une convention de fin des rapports de travail avec son employeur anglais, dont les effets ont été arrêtés au 12 mai 2010. Jusque là, il était donc sous contrat avec un employeur londonien et le dossier ne contient aucune indication portant sur la recherche, à la même époque, d'un emploi en Suisse pour succéder à celui qu'il quittait."}