{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-13_2011-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5838&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff2489259ba5b4b46c75e20203277cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.13", "INT.2012.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:49", "Checksum": "0af518a209fbf6efe8a5034557d3f8ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)\nRegeste:\nDétermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.04.2012 [5A_659/2011] |\nA. Les époux X. et Y., tous deux actuellement binationaux suisses et anglais, se sont mariés le 12 août 1988 à [...] CH. Ils se sont installés à [...] GB où, après un bref passage à [...] CH puis deux ans à [...] F, ils ont habité durablement dès 1994, le mari y étant employé dans des instituts bancaires. Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1991, 1993 et 1995, qui poursuivent des études en Grande-Bretagne. A la suite de difficultés matrimoniales, les époux X. et Y. se sont séparés au printemps 2008; le mari a occupé dès ce moment-là un appartement meublé à [...] GB, les enfants restant avec leur mère dans la maison familiale, située elle aussi à [...] GB.\nB. Le 21 juin 2010, X. a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de [...] CH. En particulier, il allègue qu'il a rencontré diverses difficultés professionnelles avec son employeur à la suite de la crise financière mondiale, qui ont débouché sur un différend qui a pu être résolu par la conclusion d'une convention mettant un terme aux relations contractuelles. Ajouté au fait qu'il habitait dans une pièce à [...] GB, cette situation l'a décidé à revenir à [...] CH où habitent sa mère et sa sœur et où il entend retrouver du travail. C'est ainsi qu'il est domicilié depuis le 10 juin 2010 à [...] CH, dans un appartement de l'immeuble dont il est propriétaire, rue de [...].\nLe 26 août 2010, Y. a déposé un moyen préjudiciel, concluant à l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. A l'appui de ce moyen, elle invoque diverses circonstances qui établissent, selon elle, qu'au jour du dépôt de la demande, X. était toujours domicilié en Grande-Bretagne, son prétendu domicile à [...] CH n'étant que fictif et constitué pour les besoins de la cause.\nX. a conclu au rejet du moyen préjudiciel.\nC. Après avoir administré diverses preuves en relation avec le moyen soulevé, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (qui avait succédé au Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel dès le 1er janvier 2011, en raison de la nouvelle organisation judiciaire entrée en vigueur à cette date) a rendu une « décision incidente » le 2 février 2011, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître de la demande et déclare cette dernière irrecevable. Pour le premier juge, si on ne saurait nier que le demandeur peut justifier d'attaches dans la région de [...] CH, le centre effectif de ses intérêts se trouvait toujours à [...] GB peu de temps avant l'ouverture de l'action. Au jour du dépôt de la demande, les éléments faisaient défaut qui permettraient de conclure que le demandeur, qui était revenu à [...] CH depuis quelques jours à peine, avait manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer le centre de ses intérêts personnels et professionnels.\nD. X. appelle de cette décision, en concluant à la constatation que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, successeur du Tribunal civil du district de Neuchâtel, est compétent pour prononcer le divorce des époux X. et Y., de sorte que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle prononce le divorce demandé. En substance, il fait valoir que tant les éléments de fait permettant de constater qu'il résidait à [...] CH que son intention, reconnaissable de manière objective, de s'y établir existaient au jour du dépôt de la demande, de sorte que la décision entreprise consacre une violation de l'article 59 al. 1 let. b LDIP.\nL'épouse conclut pour sa part au rejet de l'appel, à la constatation que le tribunal saisi n'est pas compétent pour prononcer le divorce des parties et, partant, à l'irrecevabilité de la demande. Comme elle l'avait fait en première instance, elle soutient que le domicile à [...] CH prétendu par le mari est fictif et que son domicile réel, au jour du dépôt de la demande, était toujours en Grande-Bretagne où lui a d'ailleurs été dûment notifiée, le 9 août 2010, la demande en divorce qu'elle-même a introduite en Grande-Bretagne le 23 juillet 2010.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision litigieuse ayant été communiquée aux parties le 3 février 2011, elle peut être attaquée selon les voies de recours prévues par le code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Finale dès lors qu'elle est de nature à mettre un terme à l'instance, la décision est susceptible d'appel (art. 308 CPC al. 1 let. a CPC).\nInterjeté dans les formes et délais légaux (art.311 CPC), l'appel est recevable.\nLa nature du litige et l'état du dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur pièces (art. 316 CPC).\n2. Le caractère international du litige – l'une des parties au moins, l'épouse et intimée, est domiciliée à l'étranger; s'y trouvent aussi les deux enfants cadets du couple, encore mineurs le 21 juin 2010, jour du dépôt de la demande, qui étaient à ce titre eux aussi concernés par la procédure – a conduit à juste titre le premier juge à examiner sa compétence à la lumière de l'article 59 let. b LDIP, qui prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur lorsque celui-ci est suisse et, par conséquent, à examiner si le demandeur avait un domicile en Suisse, singulièrement à [...] CH, sa nationalité suisse étant un fait constant."}