De manière semblable à la dissolution de la société pour de justes motifs (cf. art. 736, ch. 4, CO), le tribunal doit avoir une liberté d’action suffisante: en effet, il doit prendre en considération les circonstances concrètes; de plus, autant l’absence d’un organe que les mesures de contrainte peuvent affecter non seulement la société et ses actionnaires, mais aussi des tiers (en particulier les créanciers et les travailleurs).