modification de la demande 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2 La demande ne peut être modifiée que si: a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Art. 727f Désignation d’un réviseur par le tribunal L’art. 727f CO instaure une procédure de désignation de l’organe de révision par le tribunal.