1 CPC impose désormais de prendre en compte des nova proprement dits. Ainsi, il y a lieu de constater que le 7 mars 2011, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société, celle-ci a nommé la société D. SA en qualité d'organe de révision de la société. Le mandat a été accepté. Ces démarches de régularisation ont été effectuées durant le délai de recours et annoncées avec celui-ci, si bien que l'on doit considérer que la condition à la prise en compte de ces faits nouveaux, à savoir qu'ils soient invoqués sans retard, est réalisée. Certes, la survenance de ce fait nouveau était entièrement entre les mains de la partie concernée (JT 2010 I 362, note p. 364);