{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-12_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5222&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c108997367bcb9af70163eeea4882ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.12", "INT.2011.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.05.2011 CACIV.2011.12 (INT.2011.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions à respecter pour prononcer la dissolution et la liquidation pour carence dans l'organisation de la société. Moyens et preuves nouveaux en appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:43", "Checksum": "7078f61a4406e360e9895b05e89b6929", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.05.2011 CACIV.2011.12 (INT.2011.164)\nRegeste:\nConditions à respecter pour prononcer la dissolution et la liquidation pour carence dans l'organisation de la société. Moyens et preuves nouveaux en appel.\n\n\n1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:\n1.\nfixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;\n2.\nnommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;\n3.\nprononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.\n2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.\n3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées\nFaits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na. ils sont invoqués ou produits sans retard;\nb. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.\nArt. 727f Désignation d’un réviseur par le tribunal\nL’art. 727f CO instaure une procédure de désignation de l’organe de révision par le tribunal. Vu la nouvelle réglementation en cas de carences dans l’organisation de la société (cf. ci-après l’art. 731b P CO), cette disposition peut être abrogée.\nArt. 731b (nouveau) Carences dans l’organisation de la société Le projet prévoit une procédure entièrement nouvelle lors de carences dans l’organisation de la société. Une nouvelle réglementation s’avère nécessaire pour les motifs suivants:\n– Lorsqu’une société anonyme ne désigne pas elle-même un organe de révision, le juge nomme un organe de révision sur la base de l’art. 727f CO. Cette disposition s’est toutefois avérée imparfaite en pratique; en effet, les réviseurs n’acceptent généralement un mandat que sur provision; en outre, les mesures coercitives judiciaires envisageables se sont révélées peu claires et insuffisantes.\n– Dans le cadre de la révision du droit de la tutelle, les mesures tutélaires devraient être limitées aux personnes physiques. Il convient donc de remplacer la possibilité de désigner un curateur à une personne morale selon l’art. 393, ch. 4, CC.\n– Les bases légales actuelles relatives aux carences dans l’organisation de sociétés sont nombreuses et touffues; en outre, elles ne font pas l’objet d’une coordination satisfaisante77.\nCette disposition institue une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à l’ensemble des carences dans l’organisation légalement prescrite d’une société. Elle vise aussi bien l’absence d’un organe obligatoire que sa composition non conforme aux prescriptions. Par rapport au droit en vigueur, le projet n’accroît pas les cas dans lesquels il s’agit d’assurer la mise en oeuvre de dispositions impératives; il les régit uniquement de manière uniforme. Il couvre notamment les situations suivantes: l’incapacité civile d’un organe social, l’absence de conseil d’administration (art. 707 CO), l’absence de président du conseil d’administration (art. 711 CO), l’absence d’organe de révision (art. 727 CO), la violation des exigences relatives aux qualifications et à l’indépendance de l’organe de révision (art. 727a ss CO) ainsi que le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718, al. 3, P CO et art. 727, al. 2, CO).\nDe manière semblable à la dissolution de la société pour de justes motifs (cf. art. 736, ch. 4, CO), le tribunal doit avoir une liberté d’action suffisante: en effet, il doit prendre en considération les circonstances concrètes; de plus, autant l’absence d’un organe que les mesures de contrainte peuvent affecter non seulement la société et ses actionnaires, mais aussi des tiers (en particulier les créanciers et les travailleurs)."}