{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-12_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5222&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c108997367bcb9af70163eeea4882ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.12", "INT.2011.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.05.2011 CACIV.2011.12 (INT.2011.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions à respecter pour prononcer la dissolution et la liquidation pour carence dans l'organisation de la société. 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Ainsi, les faits qui ne se sont produits qu'après la décision de première instance peuvent être invoqués au stade de l'appel (Spühler, in Commentaire bâlois du CPC, n. 2 et 4 ad art. 317 CPC). Un auteur de doctrine évoque l'éventualité qu'un tribunal d'appel puisse refuser, sans formalisme excessif, de prendre en considération un fait nouveau dont la survenance est entièrement entre les mains de la partie concernée, par application analogique de l'article 317 al.1 litt.b CPC. Il relève cependant que s'agissant d'une exception au principe, une approche restrictive s'impose (Philippin, in JT 2010 I 362, p. 364).\n4. a) En l'espèce, le juge de première instance a respecté les dispositions du CPCN relatives à la procédure sommaire, alors applicables. En effet, comme l'exigeait la jurisprudence de la Cour de cassation civile (arrêt du 28.10.2010 en la cause CCC.2010.147), il a dûment informé la recourante, par courrier du 10 janvier 2011, qu'il ne serait pas tenu d'audience et qu'elle disposait, en application de l'article 379 CPCN, d'un délai de 20 jours pour lui adresser une éventuelle réponse et pour déposer ses éventuels justificatifs. Le recommandé n'a pas été retiré ; il a été réexpédié sous courrier ordinaire avec un nouveau délai de 20 jours pour les observations. La société est restée inactive.\nSous l'angle de l'article 731b CO, la décision querellée est plus douteuse. Certes, la Cour de cassation civile a confirmé une décision de dissolution et liquidation selon les règles de la faillite lorsque le juge avait émis un avertissement clair quant aux conséquences de la carence d'organisation constatée et offert à la partie concernée la possibilité de s'exprimer (arrêt du 11.04.2011 en la cause CCC.2010.190, non publiée sur le web). On peut ici se demander si le premier juge a rempli son office d'organe de surveillance, qui ne doit recourir à la sanction ultime de la dissolution suivie d'une liquidation qu'en dernier recours. En effet et contrairement à la situation de l'arrêt précité, il n'a pas clairement informé la recourante dans son courrier du 10 janvier 2011 des mesures concrètes qu'il envisageait. Il s'est borné à l'interpeller sur un courrier de l'office du 1er novembre 2010 qui ne faisait que requérir le juge \"conformément à la loi\". La question peut toutefois rester ouverte, l'appel devant être admis pour les motifs qui suivent.\nb) Le fait que la cause soit soumise au nouveau Code de procédure civile fédéral intervient également dans la résolution du litige. Contrairement à l'affaire précitée, dans laquelle la société avait aussi, dans l'intervalle du délai de recours, entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, élément de fait qui ne pouvait être pris en considération dans le cadre d'un recours en cassation puisqu'intervenu postérieurement au jugement attaqué, l'article 317 al. 1 CPC impose désormais de prendre en compte des nova proprement dits. Ainsi, il y a lieu de constater que le 7 mars 2011, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société, celle-ci a nommé la société D. SA en qualité d'organe de révision de la société. Le mandat a été accepté. Ces démarches de régularisation ont été effectuées durant le délai de recours et annoncées avec celui-ci, si bien que l'on doit considérer que la condition à la prise en compte de ces faits nouveaux, à savoir qu'ils soient invoqués sans retard, est réalisée. Certes, la survenance de ce fait nouveau était entièrement entre les mains de la partie concernée (JT 2010 I 362, note p. 364); il ne se justifie cependant pas de restreindre in casu l'application de l'article 317 al. 1 CPC, qui admet les nova proprement dits sans exclure ceux qui sont purement potestatifs, d'autant plus que la ratio legis de l'article 731b CO est d'amener la société à se doter des organes légaux, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution ultime, après l'échec d'autres mesures. En admettant la prise en compte des faits nouveaux, l'Autorité de céans se place dans son rôle d'organe de surveillance, visant à la correction des carences constatées, et non à simplement sanctionner une situation non conforme à la loi.\n5. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé. L'ordonnance du 21 février 2011 sera annulée.\nConformément à la jurisprudence que la Cour civile du Tribunal cantonal appliquait en matière d'annulation de faillite lorsque la procédure de recours avait été rendue nécessaire par le comportement du justiciable, qui n'avait pas acquitté une de ses dettes, conduisant à la mise en faillite (par exemple, arrêt du 2.11.10, HR.2010.24, c.5, non publiée sur le web), il se justifie dans le cas présent de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, celle-ci ayant rendu la procédure nécessaire par son inaction. Il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l'appel et annule l'ordonnance du 21 février 2011.\n2. Dit que les frais de justice, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 3 mai 2011"}