{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-12_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5222&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c108997367bcb9af70163eeea4882ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.12", "INT.2011.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.05.2011 CACIV.2011.12 (INT.2011.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions à respecter pour prononcer la dissolution et la liquidation pour carence dans l'organisation de la société. 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Une sommation adressée par l'office à la société le 3 septembre 2010 était jointe à ce courrier.\nB. Le 10 janvier 2011, le président du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a transmis la requête de l'office du 1er novembre 2010 à la société X. en l'informant qu'il ne serait pas tenu d'audience et qu'elle disposait, en application de l'article 379 CPCN, d'un délai de 20 jours pour lui adresser son éventuelle réponse et déposer tous ses éventuels justificatifs. Passé ce délai, une décision serait rendue. Ce courrier recommandé n'a pas été réclamé par les représentants de la société. L'ordonnance a été réexpédiée sous pli simple, le délai de 20 jours étant rappelé. La société n'a pas réagi. Par ordonnance du 21 février 2011, la dissolution de la société a été prononcée et l'office des faillites a été chargé de procéder à sa liquidation.\nC. Le 7 mars 2011, la société X. recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés du 7 mars 2011, dont procès-verbal authentique a été dressé par Me Z., notaire à […], elle a procédé à la nomination d'un organe de révision en même temps que ses statuts ont été révisés. Une réquisition d'inscription ayant été adressée le jour même à l'Office du registre du commerce, la société a ainsi formellement pallié la carence dans son organisation. Elle expose par ailleurs que si on peut lui reprocher un manque de réaction entre les premières sommations et le prononcé de dissolution du 21 février 2011, elle a, en une semaine, comblé les manquements qui lui étaient reprochés. Elle invoque à ce titre l'article 317 CPC.\nD. Le dossier de la cause a été transmis par le Tribunal régional à l'autorité de céans le 7 avril 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt du 31 mars 2011 (4A_80/2011), qu'il faut entendre par communication au sens de cette disposition l'expédition de la décision en cause. Ainsi, l'ordonnance querellée ayant été notifiée en 2011, le recours est soumis au Code de procédure civile fédéral.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 à 310, 314 CPC).\n2. Selon l'article 731b CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, al.1, ch.3 CO). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un jugement de faillite, mais d'un mode de liquidation officielle de la société suivant par analogie les articles 221ss LP. Une telle décision, prise par le tribunal de première instance selon la procédure sommaire de l'ancien droit cantonal de procédure, est désormais susceptible d'un appel selon les articles 308 ss CPC. Saisie, la Cour d'appel civile examine l'appel sous l'angle du respect des conditions d'application de l'article 731b CO et non pas sous celui des conditions d'annulation de la faillite de l'article 174 LP (CCC du 28 octobre 2010 dans la cause CCC.2010.147 et références citées).\nL'article 731b CO, dans sa teneur du 16 décembre 2005, en vigueur dès le 1er janvier 2008, décrit les interventions possibles du juge en cas de carences dans l'organisation de la société. La disposition légale donne trois exemples de mesures possibles, soit la fixation d'un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (chiffre 1) ; la nomination de l'organe qui fait défaut ou d'un commissaire (chiffre 2) ; enfin, la dissolution et la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (chiffre 3). A ce sujet, le Message indiquait que, « de manière semblable à la dissolution de la société pour de justes motifs (cf. art. 736, ch. 4 CO), le tribunal doit avoir une liberté d’action suffisante : en effet, il doit prendre en considération les circonstances concrètes… Il appartient au juge de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions impératives de la loi » (FF 2002 p. 3028). En d’autres termes, le juge ne peut se borner à sanctionner une situation non conforme à la loi et il doit intervenir d’abord comme un organe de surveillance, visant la correction des carences constatées."}