Par ailleurs, l’établissement d’un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’article 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (arrêt du TF du 25.08.06 [5P.131/2006], cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour qu’un droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du 22.03.2010 [5A_826/2009] et du et 14.06.2004 [5C.58/2004] et les références jurisprudentielles citées).