{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-104_2012-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6308&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0acc266b0464dbb8e87e388bfe87245f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.104", "INT.2013.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.104 (INT.2013.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:51", "Checksum": "597604f2d50b779f606402a3a245e085", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.104 (INT.2013.276)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nb) En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale du 30 août 2011 que A., sa mère et sa demi-sœur vivent dans un appartement de quatre pièces, comportant une chambre pour chacune des filles, décorées selon leur âge ; que l'enfant est encore allaitée par sa mère ; qu'il s'agit d'une petite fille souriante et en parfaite santé, ayant un contact facile avec les adultes ; que l'appelante exprime une crainte manifeste quant à un risque d'enlèvement par le père, tout en souhaitant que sa fille puisse voir celui-ci, pour autant qu'il n'y ait pas de risque ; que l'appelant vit seul dans un appartement de trois pièces et a préparé une chambre pour A. ; que l'enfant n'a plus revu son père depuis le 7 mai 2011 ; que, dans un premier temps, celui-ci a donné son accord à l'auteur du rapport pour rencontrer la responsable du point rencontre et pour initier des visites dès le 23 juillet 2011, mais qu'il s'est ravisé sept jours plus tard et a demandé l'annulation de toutes démarches allant en ce sens ; que le fait que le prénommé n'ait pas souhaité exercer son droit de visite, bien que restreint, a fortement interpellé l'auteur du rapport ; que, depuis lors, la relation entre celle-ci et l'appelant est devenue très difficile, l'intéressé n'apportant plus aucun crédit au travail d'enquête sociale effectué et un terme ayant dû être mis aux entretiens téléphoniques. En conclusion, le rapport indique que le refus par le père de tout droit de visite exercé dans un point rencontre a empêché l'évaluation des compétences paternelles, le discours des parents à ce sujet étant opposé ; qu'ainsi, il ne peut être retenu que l'appelant puisse s'occuper de sa fille deux jours consécutifs, ni qu'un droit de visite usuel puisse être envisagé ; que A. est petite, allaitée et n'a plus vu son père depuis trois mois déjà ; que les angoisses de la mère quant à un risque d'enlèvement ne seraient pas propices à l'enfant dans ses rencontres avec son père. Dès lors, le rapport propose deux solutions alternatives : commencer par un droit de visite au point rencontre puis, quand la situation sera régularisée (régularité du père, retour serein de l'enfant, etc.) envisager un droit de visite plus large ou instaurer un point échange sur une journée complète, par exemple le samedi et, en parallèle, pour rassurer la mère devant les menaces d'enlèvement, demander que le père dépose ses papiers d'identité auprès de l'institution durant le droit de visite. Lors de l'audience du 25 mai 2011, l'épouse a déclaré qu'elle craignait que son mari n'enlève leur fille pour la garder près de lui en Suisse, en [...] ou en tout autre lieu ; qu'elle n'aurait pas de telles craintes si son mari n'appartenait pas à un cercle de personnes très pratiquantes (confession musulmane) et très critiques à son égard ; que, selon G., qui avait été témoin d'une altercation entre elle-même et son conjoint, ce dernier avait l'intention de s'emparer de sa fille pour ne plus la ramener à sa mère, de sorte qu'elle préconisait le recours à un point rencontre pour éviter tout risque. Répondant au premier juge qui lui demandait en quoi le départ de l'époux avec sa fille serait imminent, elle a indiqué être intimement convaincue de ce risque, compte tenu des propos tenus par le prénommé lors de disputes et sachant que son mari avait un statut précaire en Suisse et pourrait être amené à rentrer en [...] dans un avenir assez proche. Pour sa part, le mari a déclaré qu'il n'avait aucune intention de se rendre en [...], ni de priver la mère de sa fille ; que ses liens avec son pays d'origine étaient ténus et que la situation politique et économique en [...] était défavorable, de sorte qu'il avait d'autant moins d'intérêt à s'y rendre ; qu'il effectuait son travail de diplôme pour obtenir un master en […] et souhaitait faire ensuite un doctorat ; qu'il pensait terminer ses études (master) au plus tard en novembre 2011. L'appelant a versé au dossier des attestations de l'Université de [...] selon lesquelles il s'est inscrit comme étudiant dans une formation à plein temps pour les semestres d'automne 2011 et de printemps 2012. Selon un document du 6 février 2012, il a présenté un travail de séminaire de deuxième année qui a été accepté. En annexe à une lettre recommandée postée le 24 avril 2012 dans laquelle il se plaignait, notamment, que la Cour de céans n'ait pas encore statué sur son appel, le prénommé a déposé un certificat médical daté du 28 février 2012 du Centre psychosomatique ambulatoire à [...], indiquant qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et que son état psychique s'est détérioré depuis le mois de janvier 2012, son incapacité de travail étant de 100 %."}