{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-104_2012-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6308&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0acc266b0464dbb8e87e388bfe87245f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.104", "INT.2013.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.104 (INT.2013.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:51", "Checksum": "597604f2d50b779f606402a3a245e085", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.104 (INT.2013.276)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nE. Y. interjette également appel contre la décision rendue en première instance en ce qui concerne la fixation du droit de visite. Elle fait valoir en bref que le risque d'enlèvement de l'enfant est réel et que le rapport d'enquête sociale ne renseigne pas sur les conditions dans lesquelles le père pourrait accueillir sa fille. Elle estime que les relations personnelles entre le père et sa fille devraient s'exercer sous surveillance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans.\nF. Dans sa réponse, l'épouse conclut au rejet de l'appel du mari en toutes ses conclusions et à ce que le droit de visite soit fixé de manière restreinte au sens où il devrait être exercé dans un point rencontre en présence d'un tiers, à raison d'une heure toutes les deux semaines ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance en l'invitant à compléter l'état de fait quant aux conditions de séjour du père et à l'évaluation du risque que celui-ci mette à exécution ses menaces d'enlèvement, éventuellement en entendant des témoins.\nG. Dans sa réponse, le mari conclut au rejet de l'appel de l'épouse et à ce qu'il soit statué sur son propre appel au sens des conclusions prises, avec suite de frais et dépens.\nH. Par ordonnance du 1er décembre 2011, la jonction des causes X. contre Y. et Y. contre X. a été ordonnée\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.\n2. a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (voir art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 ss, spécialement 298 et les références citées). En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 et les références citées).\nAux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La jurisprudence admet qu’il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (arrêt du TF du 25.08.2006 [5P.131/2006]). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe, en outre, que ce danger ne puisse être écarté par d’autres mesures appropriées. Le retrait constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant. En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par ces relations peut être limité grâce à la présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, l’établissement d’un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’article 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (arrêt du TF du 25.08.06 [5P.131/2006], cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour qu’un droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du 22.03.2010 [5A_826/2009] et du et 14.06.2004 [5C.58/2004] et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de la modifier ; cette compétence n'appartient qu'au juge ou à l'autorité tutélaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées)."}