Le certificat médical du 28 février 2012, qui atteste d'une incapacité de travail totale de l'appelant dès janvier 2012, ne fait qu'ajouter à la confusion puisque le mandataire de l'intéressé ne faisait aucune allusion à une telle incapacité dans ses observations du 13 février 2012 qui indiquaient que le prénommé poursuivait ses études en […]. Sur ce point, il convient donc d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède à une nouvelle audition de l'appelant et à toutes investigations complémentaires utiles afin de déterminer la capacité de gain du prénommé, avant de statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. 4.