G. Dans sa réponse, le mari conclut au rejet de l'appel de l'épouse et à ce qu'il soit statué sur son propre appel au sens des conclusions prises, avec suite de frais et dépens. H. Par ordonnance du 1er décembre 2011, la jonction des causes X. contre Y. et Y. contre X. a été ordonnée C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. 2. a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.