En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due par le père pour sa fille, le premier juge a retenu que l'intimé avait réalisé en 2009-2010 des revenus extrêmement modestes (environ 4'000 francs par an) ; qu'il avait déclaré n'exercer aucune activité lucrative lors de l'audience du 25 mai 2011 ; que, selon le rapport de l'Office de protection de l'enfant du 30 août 2011, il avait ensuite travaillé comme intérimaire en faisant des équipes dans une usine de la région, cet engagement ayant pris fin le 4 octobre 2011 pour des motifs économiques ; que, selon le dossier, l'intimé disposait d'un dernier délai au mois de novembre 2011 pour terminer son mémoire de master ;