{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-103_2012-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6006&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baa521ae70dddc9182763d45f01b7105"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.103", "INT.2012.472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:43", "Checksum": "38aeac29f9d33301961e2a7fad172721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nb) En l'occurrence, lors de l'audience du 25 mai 2011, l'appelant a déclaré qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et vivait à la charge de ses amis. Selon attestation du 10 juin 2011, il bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er juin 2011. Selon le rapport d'enquête sociale du 30 août 2011, il disait être au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée conclu par le biais d'une agence de placement. Son mandataire a précisé, par lettre au tribunal du 12 octobre 2011, qu'il avait espéré en vain que cet emploi devienne définitif, alors que celui-ci a cessé le 4 octobre 2011. Les intentions de l'appelant quant à sa carrière et la situation qui en découle ne sont donc pas claires. En effet l'obtention d'un master, puis la poursuite d'études en vue d'un doctorat ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps. Le certificat médical du 28 février 2012, qui atteste d'une incapacité de travail totale de l'appelant dès janvier 2012, ne fait qu'ajouter à la confusion puisque le mandataire de l'intéressé ne faisait aucune allusion à une telle incapacité dans ses observations du 13 février 2012 qui indiquaient que le prénommé poursuivait ses études en […]. Sur ce point, il convient donc d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède à une nouvelle audition de l'appelant et à toutes investigations complémentaires utiles afin de déterminer la capacité de gain du prénommé, avant de statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.\n4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance seront partagés entre les parties, sans allocation de dépens ; ceux de deuxième instance seront mis à charge de l'épouse, pour 4/5 et du mari pour 1/5, la première étant en outre condamnée à verser au second une indemnité de dépens réduite, pour la deuxième instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel du mari et rejette celui de l'épouse.\n2. Annule les chiffres 3, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée.\n3. Dit que le droit de visite du père sera fixé, dans une première phase, à trois samedis sur six semaines, pendant deux heures en point rencontre ; ensuite, à un samedi sur deux pour une durée de six mois et subordonné à l'obligation pour le père de déposer ses papiers d'identité au point échange durant l'exercice de ce droit, une nouvelle décision devant être prise par le juge à l'issue de cette période sur la base d'un rapport à établir par le curateur.\n4. Renvoie la cause au juge de première instance pour statuer sur la contribution d'entretien à verser par le père en faveur de sa fille, après instruction complémentaire au sens des considérants.\n5. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs, par moitié à charge de chacune des parties, sans allocation de dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\n6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de l'épouse pour 4/5 et du mari pour 1/5, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\n7. Condamne l'épouse à verser au mari une indemnité de dépens de 400 francs, après compensation partielle, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 25 mai 2012\nI. Père, mère et enfant\n1. Principe\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.\n2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.\n3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}