{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-103_2012-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6006&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baa521ae70dddc9182763d45f01b7105"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.103", "INT.2012.472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:43", "Checksum": "38aeac29f9d33301961e2a7fad172721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nIl est vrai que la situation de l'appelant en Suisse apparaît comme quelque peu fragilisée, vu son statut administratif en Suisse, en raison de la séparation du couple qui date de plus d'une année et du fait que les études du prénommé semblent se prolonger sans justification. On ne comprend en effet pas pour quelle raison celui-ci n'a pas présenté son travail de master au plus tard en novembre 2011, comme annoncé lors de son audition du 25 mai 2011, puisque son incapacité de travail est postérieure à l'échéance précitée, et n'a pas non plus fourni de preuves concrètes de l'avancement de cette dernière étape de ses études. Toutefois, le dossier n'établit pas que le prénommé aurait été sommé de quitter la Suisse et l'appelante n'a fourni aucun indice concret de préparatifs de départ de l'intéressé, qui a, au contraire, conclu un contrat de bail à loyer pour un appartement de trois pièces à [...] avec entrée en vigueur au 1er août 2011 et première échéance au 31 juillet. La portée de menaces d'enlèvement de l'enfant, que le mari aurait proférées lors de disputes conjugales, doit être relativisée vu le contexte. L'attitude de défiance manifestée par l'appelant à l'égard de l'enquêtrice sociale, dès lors que celle-ci n'entendait pas approuver son souhait d'exercer d'emblée un droit de visite usuel est regrettable ; son refus de voir sa fille dans le cadre d'un point rencontre l'est plus encore, son intransigeance semblant ainsi prendre le pas sur son attachement à l'enfant. Néanmoins, l'enquêtrice sociale proposant, à titre de solution alternative, que l'appelant puisse bénéficier d'un droit de visite sur une journée complète, le samedi par exemple, dans le cadre d'un point échange avec dépôt des papiers d'identité du père auprès de l'institution, cette option aurait dû être retenue. En effet, s'en tenir au point rencontre aboutira selon toute vraisemblance à une rupture totale des relations personnelles entre le père et sa fille, ce qui n'est pas dans l'intérêt de celle-ci, compte tenu de l'importance fondamentale de rapports entretenus avec ses deux parents pour son bon développement. Par ailleurs, le premier juge a laissé une trop grande latitude au curateur qui sera nommé en se contentant de prévoir que le droit de visite avait vocation à correspondre à terme à un droit usuel, mais en confiant au curateur la mission d'en aménager l'évolution, alors que la fixation du droit de visite doit demeurer l'apanage du juge, en particulier lors du passage éventuel du point rencontre à un droit de visite non surveillé. La décision de première instance sera donc réformée au sens où le droit de visite du père sera fixé, après une première phase de trois visites de deux heures en point-rencontre et pour autant que celles-ci se déroulent de manière satisfaisante, à un samedi sur deux, dans le cadre d'un point-échange, avec obligation pour le père de remettre ses papiers d'identité à cette institution durant l'exercice de ce droit, pour une période d'évaluation de six mois au terme de laquelle la situation sera revue sur la base d'un rapport à établir par le curateur.\n3. a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ou du créancier concernés. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération ; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de la famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du 26.04.2010 [5A_724/2009] cons 5.2 et 3 et les références citées)."}