{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-103_2012-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6006&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "baa521ae70dddc9182763d45f01b7105"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.103", "INT.2012.472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:43", "Checksum": "38aeac29f9d33301961e2a7fad172721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.05.2012 CACIV.2011.103 (INT.2012.472)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nC. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011, le premier juge a notamment attribué à la mère la garde de A. ; dit que le droit de visite du père avait vocation à s’exercer d’une façon ordinaire, le plus largement possible, en cas d’entente entre les parties, à défaut d’entente, au domicile du père, tous les 15 jours du vendredi à 19 h au dimanche à 19 h, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec la mère, durant les fêtes de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et du Jeûne fédéral, sous réserve des dispositions qui seraient prises par le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite, ce droit devant d’abord être exercé dans un point rencontre au sens des considérants de la décision ; instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de A., qui serait responsable de l’organisation du droit de visite d’abord dans un point rencontre, puis qui aménagerait progressivement ce droit jusqu’à ce qu’il corresponde à un droit de visite ordinaire ; condamné le père à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 500 francs, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales éventuelles en plus. Le premier juge a retenu que la requérante, d’origine suisse et âgée de trente ans, est atteinte dans sa santé et rentière AI ; qu’elle montre sa conversion à l’islam en portant le voile ; que l’intimé a trente-huit ans et est originaire de [...] ; qu’il est arrivé en Suisse en 2001 et se trouve sur le point d’obtenir un master en [...] dans le cadre d’études suivies à l’Université de [...] depuis 2002 ; que la vie commune a été brève, les parties s’étant mariées en juillet 2009 et séparées en mars 2011 ; que le père a refusé de voir sa fille dans un point rencontre et ne l'a plus vue depuis huit mois ; qu’il n’a donc vécu à ses côtés que pendant moins d’une année, ce dont il convient de tenir compte pour fixer les modalités d’un éventuel droit de visite ; qu’en revanche, le dossier ne contient aucun élément permettant de donner du crédit aux déclarations de la mère qui craint un enlèvement de l’enfant par le père ; qu’il n’y a eu aucun préparatif de départ à l’étranger par l’intimé ; que celui-ci souhaite faire un doctorat et n’envisage pas de quitter la Suisse prochainement ; qu’il est probable que son statut en Suisse soit devenu plus précaire depuis la séparation des époux, mais que le dossier n’indique pas qu’il aurait été sommé de quitter ce pays, ni que son départ définitif pour la [...] serait imminent ; qu’au contraire, il vient de louer un appartement de trois pièces à [...] et, selon toute vraisemblance, demandera la prolongation de son permis de séjour pour poursuivre ses études, une telle démarche ne pouvant être d’emblée considérée comme vouée à l’échec ; que, même si le père devait quitter la Suisse à brève échéance, cela ne signifierait pas encore qu’il a l’intention d’enlever sa fille, les accusations de la requérante à ce sujet ne reposant que sur les propos malheureux qu’aurait tenus le prénommé en ce sens lors d’une dispute ; qu’un enlèvement par le père apparaît d’autant moins vraisemblable que la mère s’est convertie à l’islam, de sorte que les parties partagent les mêmes valeurs fondamentales et notamment religieuses ; qu’il convient donc de fixer un droit de visite en suivant les conclusions du rapport d’enquête sociale, soit en prévoyant une phase de transition au point rencontre pour permettre au père et à sa fille de refaire connaissance ; qu'au fur et à mesure des progrès que le curateur qui serait désigné pourrait mesurer, le droit de visite serait progressivement étendu jusqu'à correspondre à un droit de visite ordinaire. En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due par le père pour sa fille, le premier juge a retenu que l'intimé avait réalisé en 2009-2010 des revenus extrêmement modestes (environ 4'000 francs par an) ; qu'il avait déclaré n'exercer aucune activité lucrative lors de l'audience du 25 mai 2011 ; que, selon le rapport de l'Office de protection de l'enfant du 30 août 2011, il avait ensuite travaillé comme intérimaire en faisant des équipes dans une usine de la région, cet engagement ayant pris fin le 4 octobre 2011 pour des motifs économiques ; que, selon le dossier, l'intimé disposait d'un dernier délai au mois de novembre 2011 pour terminer son mémoire de master ; qu'il serait donc en mesure de travailler, soit dans son domaine comme assistant dans l'hypothèse où il rédigerait une thèse de doctorat ou en usine comme il l'avait fait auparavant ; qu'il était équitable de retenir un revenu hypothétique pour le père de l'enfant d'au moins 3'500 francs par mois dès le 1er septembre 2011, celui-ci ayant loué un trois pièces à [...] pour 830 francs, ce qui représente environ 25 % du revenu hypothétique retenu, alors que, selon les recommandations de l'Asloca, la part du revenu consacrée au logement doit être comprise entre 20 et 30 % ; qu'une contribution d'entretien mensuelle de 500 francs est ainsi adaptée aux circonstances.\nD. X. interjette appel contre cette décision en invoquant la violation du droit (art. 310 lit.a CPC) et la constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC). Il s'en prend tout d'abord à la fixation du droit de visite en faisant valoir que, les craintes invoquées par la mère quant à un risque d'enlèvement de l'enfant ayant été estimées sans fondement par le premier juge, il n'y avait pas de motif de limiter ce droit en prévoyant que celui-ci devrait tout d'abord être exercé dans un point rencontre. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de s'être fondé sur un revenu hypothétique pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de sa fille. Enfin il critique la répartition des frais et dépens."}