Aussi est-il justifié que le calcul du délai pour demander le bénéfice d’inventaire soit celui fixé par l’article 567 CC pour les institués. » Cet arrêt fribourgeois cite une très ancienne jurisprudence de l'Obergericht du canton de Zurich (arrêt du 25 février 1914, ZR 14 no 85), également mentionnée par Tuor/Picenoni (Commentaire bernois, n. 11 ad art. 580 CC) et Escher (Commentaire zurichois, n. 12 ad art.