580 CC). Selon un arrêt du 1er septembre 2003 de la 1ère Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, auquel cet auteur se réfère (RFJ 2003, p. 37), « si un héritier légal est institué héritier, le délai pour demander le bénéfice d’inventaire ne commence à courir que du jour où cette disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée. L’héritier légal dont les droits ont été élargis par testament répondra dans cette mesure aussi des dettes de la succession. Aussi est-il justifié que le calcul du délai pour demander le bénéfice d’inventaire soit celui fixé par l’article 567 CC pour les institués.