Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 62 LACDM, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. a) Selon l'article 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1). Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois ; les formes à observer sont celles de la répudiation (al. 2) ; la requête de l'un des héritiers profite aux autres (al. 3). Le délai précité d'un mois est un délai de péremption, dont le point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation, à l'exception de l'article 568 CC.