à ce que toutes les mesures conservatoires nécessaires soient prises conformément à l'article 30 de la Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) ; sous suite de frais et dépens. Les requérants faisaient valoir que leurs relations avec leur père défunt s'étaient distendues, de sorte qu'ils n'avaient absolument aucune idée des forces et faiblesses de la succession et ne pouvaient par conséquent opter, en connaissance de cause pour l'acceptation ou la répudiation de celle-ci. C. Par décision du 18 novembre 2011, Me C. a rejeté cette requête et mis l'émolument et les débours, par 500 francs et 50 francs, à la charge des requérants.