{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-101_2012-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5741&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cb8c8f224788c9d6bf19b7bccb1ce18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.101", "INT.2012.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2012 CACIV.2011.101 (INT.2012.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dies a quo du délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:32:54", "Checksum": "dfa1a9a0d074f96a9cfd40854bf08fa1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2012 CACIV.2011.101 (INT.2012.214)\nRegeste:\nDies a quo du délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.07.2012 [5A_184/2012 ] |\nA. R. est décédé à [...] le 28 août 2011, en laissant comme héritiers légaux sa deuxième épouse A., ainsi que ses deux fils issus d'une première union, X1 et X2. Par testament olographe du 7 février 1994, le défunt avait pris des dispositions pour cause de mort en réduisant notamment ses deux fils à leur réserve légale. Ce testament a été ouvert par la notaire dépositaire, Me C., en date du 25 octobre 2011 et il a été communiqué aux fils du défunt par lettres recommandées du même jour.\nB. En date du 16 novembre 2011, agissant par le mandataire qu'ils ont constitué, X1 et X2 ont adressé à Me C. une requête concluant à ce que le bénéfice d'inventaire de la succession de R. soit ordonné, la notaire précitée étant chargée de procéder audit inventaire et d'offrir aux intéressés et/ou à leurs mandataires d'assister aux opérations ; à ce que toutes les mesures conservatoires nécessaires soient prises conformément à l'article 30 de la Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) ; sous suite de frais et dépens. Les requérants faisaient valoir que leurs relations avec leur père défunt s'étaient distendues, de sorte qu'ils n'avaient absolument aucune idée des forces et faiblesses de la succession et ne pouvaient par conséquent opter, en connaissance de cause pour l'acceptation ou la répudiation de celle-ci.\nC. Par décision du 18 novembre 2011, Me C. a rejeté cette requête et mis l'émolument et les débours, par 500 francs et 50 francs, à la charge des requérants. Elle a retenu que la requête de bénéfice d'inventaire devait être présentée dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation ; qu'il s'agissait d'un délai de péremption dont le point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation, lequel commence à courir dès le jour où les héritiers légaux ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; que les requérants étaient les fils du défunt et héritiers légaux de celui-ci ; qu'ils figuraient sur le faire-part du décès paru le 9 septembre 2011 dans le journal « P. » ; qu’aucune demande de restitution ou prolongation de délai ne lui était parvenue ; que le délai d’un mois était manifestement échu au jour du dépôt de la requête du 16 novembre 2011.\nD. X1 et X2 font appel de cette décision en arguant que, lorsque des héritiers légaux sont en même temps héritiers institués, le dies a quo pour requérir le bénéfice d’inventaire doit être fixé au moment de l’ouverture de l’acte à cause de mort, lequel leur a en l’occurrence été communiqué le 25 octobre 2011, de sorte que la requête, déposée le 16 novembre 2011 auprès de la notaire compétente, est intervenue en temps utile.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 62 LACDM, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable."}