Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 15.04.2009 [5A_858/2008] cons. 4.2) « le danger doit être tel qu’il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC ; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé ». Un tel retrait est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité. 4. En l’espèce, deux motivations apparaissent dans le dossier :