296 CPC), la juge avait souligné le caractère provisoire de l’attribution de la garde de A. à sa mère. 3. Comme le rappelle la décision attaquée, le retrait du droit de garde ne peut être prononcé, selon l’article 310 CC, que s’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 15.04.2009 [5A_858/2008] cons. 4.2) « le danger doit être tel qu’il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC ;