{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-100_2012-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5884&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "160e8a09f21d0d921424758f5054bed3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.100", "INT.2012.354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de garde insuffisamment documenté."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:57", "Checksum": "0a30f57f6e3955d35b88fdd8189c4d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)\nRegeste:\nRetrait de garde insuffisamment documenté.\n\n\n3. Comme le rappelle la décision attaquée, le retrait du droit de garde ne peut être prononcé, selon l’article 310 CC, que s’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 15.04.2009 [5A_858/2008] cons. 4.2) « le danger doit être tel qu’il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC ; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé ». Un tel retrait est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité.\n4. En l’espèce, deux motivations apparaissent dans le dossier :\n- Les problèmes de comportement et les éventuels déficits d’acquisitions de l’enfant, évoqués dans le rapport OPE du 3 février 2012, alors qu’ils ne l’étaient pas de façon comparable dans les rapports initiaux (celui du 9 septembre 2011 la décrit comme « une fillette éveillée qui a joué calmement pendant l’entretien » ; celui du 26 octobre 2011 relate le fait que « A. est devenue propre de jour, mais pas encore de nuit », qu’elle « rencontre quelques difficultés par rapport aux enfants de son âge, notamment au niveau de la concentration », qu’elle maltraite souvent sa poupée et qu’elle « rencontre un léger retard global »), ne doivent certes pas être négligés mais ne peuvent justifier le placement ordonné que si le développement de l’enfant souffre de carences éducatives de sa mère que les mesures moins intrusives de l’article 307 CC, en particulier, ne suffisent pas à combler. Or le dossier ne permet pas de conclusion précise à ce sujet.\n- La décision attaquée se fondait, pour sa part, sur le comportement inapproprié de la recourante en tant que mère, à deux égards notamment : la fugue en Belgique de fin juin 2011, sur la base de vagues renseignements et sans aucune idée précise de l’hébergement qu’elle y trouverait ; le fait, ensuite, qu’elle ait « entretenu, à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille » au Foyer H.\nA vrai dire, le second motif précité repose sur un renseignement trop imprécis, du moins pour ce qui figure au dossier, pour en tirer une conclusion catégorique. S’il s’est agi, comme l’indique X., d’une relation sexuelle unique, entretenue de façon discrète alors que l’enfant était en sommeil, ce comportement certes imprudent ne suffirait pas à disqualifier totalement la recourante dans son rôle de mère. Quant au premier motif, il paraît plus clairement préoccupant, mais on peut envisager qu’une telle désorganisation reflète un affolement momentané, face à une situation de couple soudainement ressentie comme insupportable. Il faut donner acte à l’appelante qu’elle a rapidement abandonné cette idée d’installation à l’étranger et qu’elle a montré une écoute assez attentive aux conseils qui lui ont été prodigués depuis lors. Certes, sa situation d’emploi et surtout de logement est particulièrement incertaine, ce qui faisait apparaître la mesure décidée comme sécurisante, mais on ne peut évidemment justifier, à long terme, un retrait de garde par des difficultés d’hébergement, si celles-ci ne traduisent pas une incapacité plus profonde à organiser sa vie et celle de l’enfant.\n5. La décision attaquée ne fixait pas la durée du placement, sans doute dans la perspective d’adapter la mesure à l’évolution des circonstances (art. 315 a al. 2 CC), mais le rapport OPE du 26 octobre 2011 préconisait un placement de durée limitée, à tout le moins dans un premier temps. De ce point de vue, le rapport du 3 février 2012 va clairement plus loin et souligne la nécessité d’un placement de plus longue durée.\nEn définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre de la nécessité impérieuse d’une mesure aussi lourde, dans le respect du principe de proportionnalité. Il y a certes quelques indications en ce sens, mais la personnalité et les ressources de l’appelante ne sont pas connues avec suffisamment de précision pour se forger une opinion, pas plus d’ailleurs que les avantages et éventuels risques liés aux relations personnelles entre l’enfant et son père. Une expertise, ou à tout le moins un rapport circonstancié de l’institution qui accueille la mère et l’enfant depuis plusieurs mois, ainsi que des thérapeutes qui semblent suivre la mère et l'enfant, sont indispensables. Pour éviter la perte d’un degré de juridiction et le bénéfice des informations qui ont pu être communiquées en première instance, il est préférable de renvoyer la cause au tribunal régional pour complément de l’état de fait (art. 318 al. 1 let. c CPC).\n6. Vu l’issue de l’appel, l’intimé, qui s’y opposait, supportera une partie des frais de justice, le solde restant à la charge de l’Etat. Dans la même perspective, une indemnité de dépens partielle sera due par l’intimé à l’appelante.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l’appel de X. et annule les chiffres 2 et 3 de la décision du 14 novembre 2011.\n2. Renvoie la cause au tribunal régional pour nouvelle décision, après complément de l’état de fait, au sens des considérants.\n3. Met à la charge de l’intimé une partie de frais de justice arrêtée à 250 francs, le solde restant à la charge de l’Etat, ainsi qu’une indemnité de dépens partielle, de 300 francs, en faveur de l’appelante.\nNeuchâtel, le 30 mars 2012\n1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée."}