{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-100_2012-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5884&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "160e8a09f21d0d921424758f5054bed3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.100", "INT.2012.354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de garde insuffisamment documenté."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:57", "Checksum": "0a30f57f6e3955d35b88fdd8189c4d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)\nRegeste:\nRetrait de garde insuffisamment documenté.\n\n\nAu sujet du placement, la juge reprenait les indications des rapports de l’Office de protection de l’enfant, décrivant les difficultés de X. à tenir son rôle de mère. Elle soulignait l’exemple des relations intimes entretenues à proximité de l’enfant, ainsi que la brève fugue en Belgique, à fin juin 2011, alors que la mère n’avait aucune idée précise d’un point de chute dans ce pays. Elle ajoutait qu’un déménagement supplémentaire perturberait la fragile stabilité de l’enfant. Vu le placement de A., précisait la juge, il appartiendrait à sa mère de choisir si elle voulait rester avec sa fille au foyer ou s’installer dans son appartement à [...] NE.\nF. Par mémoire du 25 novembre 2011, X. appelle de la décision précitée, en ce qui concerne le placement de l’enfant. Elle voit dans cette mesure une violation de l’article 310 CC et des principes qui guident son application, soit la subsidiarité, la complémentarité et la proportionnalité. Elle conteste que les difficultés d’organisation décrites par l’Office de protection de l’enfant génèrent un danger pour A., que la mesure de curatelle ne permettrait pas d’écarter. Elle observe que le placement ne sera de toute façon pas éternel et qu’un déménagement devra bien intervenir un jour ou l’autre. En ce qui concerne les relations intimes évoquées par la première juge, elle n’admet les avoir entretenues qu’à une seule reprise, dans une période de déstabilisation mais alors que l’enfant dormait. Quant au bref voyage en Belgique, il était lié au choc émotionnel découlant des violences subies et il n’y a aucune chance de répétition d’une telle entreprise. A titre subsidiaire, elle admettrait un placement de jour dans un foyer tel que le foyer N.\nG. Y. a souhaité être représenté par un nouveau mandataire, sans plus solliciter l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par mémoire de réponse du 15 décembre 2011, il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens. Il relève que, du temps de la vie commune, il trouvait souvent la maison dans un état déplorable et l’enfant « sale, mal nourrie et en état de tristesse ». Il insiste sur le départ irréfléchi en Belgique et sur les relations sexuelles entretenues en présence de l’enfant, avant d’en conclure que la mère doit suivre, « au moins pendant quelques mois, un traitement psychothérapeutique adéquat, ce qu’elle a d’ailleurs commencé ».\nH. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge soussigné a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans l’appel.\nDans un rapport complémentaire du 3 février 2012, l’Office de protection de l’enfant indique que « la prise en charge de A. reste difficile pour la mère. Madame commence à mettre des limites à sa fille. La gestion des repas n’est pas adaptée, au niveau des fruits et des légumes par exemple » ; que X. « peine à s’investir dans des activités avec sa fille » et « change constamment d’avis » ; qu’elle souhaite trouver un appartement à […] NE ou à […] NE et qu’elle est à la recherche d’un travail dans le domaine de la vente, à raison de 50 %. L’assistante sociale considère que même si la mère souhaite quitter le foyer au mois de juillet 2012, il est indispensable que l’enfant continue à y séjourner. En effet, elle inquiète les professionnels par certains comportements et ne présente pas les dispositions mentales nécessaires pour commencer la première année scolaire au mois d’août. Elle relève enfin que la directrice du foyer s’est alarmée des propos de l’ami de X., rapportés par cette dernière. Depuis lors, X. dit avoir rompu avec cet ami.\nI. Par courrier du 30 janvier 2012, l’appelante a déclaré vouloir changer d’avocat, Me L. ne l’ayant pas informée du délai de trois mois pour déposer plainte pénale (contre son mari, apparemment), du fait de la disparition d’objets personnels au domicile. Elle a toutefois admis qu’un tel changement n’entre pas en considération pour la procédure d’appel.\nA l’audience du 13 février 2012, l’appelante a confirmé sa rupture avec l’ami qu’elle avait connu au Foyer H. Elle admet la nécessité, pour sa fille, d’un soutien prodigué par des professionnels. Elle indique avoir fait de gros efforts et de grands progrès dans son organisation en tant que mère. Le bail de l’appartement de [...] NE arrive à échéance à fin mars 2012 et elle cherche un autre appartement dans le haut du canton, ainsi qu’un emploi à 50 % (elle chercherait une crèche où placer sa fille pendant qu’elle travaille, si le placement est levé). Elle observe que le dernier rapport OPE se fonde sur un entretien de réseau tenu début janvier.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, l’appel est recevable.\n2. La mesure de placement critiquée a été décidée par la juge matrimoniale, qui avait effectivement la compétence de statuer à ce sujet, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315 a CC). Certes, l’accord passé par les époux à l’audience du 8 septembre 2011 était global, mais il ne mettait pas un terme à la cause, dès lors qu’en vertu des maximes applicables à la situation d’un enfant, en droit de la famille (art. 296 CPC), la juge avait souligné le caractère provisoire de l’attribution de la garde de A. à sa mère."}