{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-100_2012-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5884&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "160e8a09f21d0d921424758f5054bed3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.100", "INT.2012.354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de garde insuffisamment documenté."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:57", "Checksum": "0a30f57f6e3955d35b88fdd8189c4d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.03.2012 CACIV.2011.100 (INT.2012.354)\nRegeste:\nRetrait de garde insuffisamment documenté.\n\nA. Y., né en 1976, ressortissant marocain, a épousé, le [...] 2006 à [...] VS, X., née en 1974 et originaire de [...] VS. Le [...] 2008, les époux X. et Y. ont eu une fille, prénommée A.\nLe 27 juillet 2011, X. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle alléguait avoir subi la violence psychologique et physique de son mari, depuis la naissance de l'enfant et avoir dû quitter le domicile conjugal le 24 juin 2011 avec sa fille. Elle précisait avoir porté plainte pénale contre son mari pour « violences conjugales, séquestre (recte, sans doute : séquestration) et contraintes d’ordre sexuel », alors que ce dernier avait porté plainte pénale pour enlèvement. Elle déclarait vivre dans un milieu protégé qu’elle ne souhaitait pas porter à la connaissance de son mari, dans l’immédiat du moins. Elle ne souhaitait pas l’attribution du domicile conjugal, mais requérait le droit de passer à l’ancien domicile pour y récupérer des effets personnels qu’elle n’avait pu emporter dans sa fuite. Sans emploi et au bénéfice des prestations de l’aide sociale, elle demandait l’attribution de la garde de sa fille, avec des relations personnelles entre celle-ci et son père, à organiser dans un point rencontre. Elle requérait la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille, comme en sa propre faveur. Elle demandait l’attribution de l’un des véhicules dont le couple disposait.\nB. A l’audience du 8 septembre 2011, l’intimé ne s’est pas opposé à la vie séparée et il a proposé que l’ancien domicile conjugal soit attribué à l’épouse. Il a demandé l’exercice d’un droit de visite dans un point rencontre et, tout en admettant le principe de contributions d’entretien en faveur de sa femme et sa fille, il contestait les montants prétendus.\nAprès discussion, les parties ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, comportant notamment l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’épouse et celle, provisoire précise le procès-verbal, de la garde de A. à sa mère, avec droit de visite exercé dans un point rencontre. Des contributions d’entretien de 600 francs par mois pour l’enfant, allocations familiales en sus, et de 250 francs par mois pour l’épouse étaient également stipulées, de même que la répartition des véhicules et le retrait des plaintes pénales réciproques. Le procès-verbal précise que le rapport demandé à l’Office de protection de l’enfant serait ultérieurement soumis aux parties pour observations.\nC. Dans le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 9 septembre 2011, l’assistante sociale C. expose que X. a séjourné avec sa fille au Foyer H., à […] NE, dès début juillet 2011, mais qu’elle avait eu de la peine à respecter les règles de vie du foyer, entretenant par exemple avec un autre résident du foyer, « à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille ». Dès le 7 septembre 2011, la mère et la fille ont intégré un studio à l’accueil mère-enfant du Foyer T., à […] NE. La psychologue consultée par la mère, durant le séjour au Foyer H., relevait « des difficultés à jouer son rôle de mère pour A. ». Pour sa part, poursuivait le rapport, le père contestait avoir exercé des violences, si ce n’est verbales, et décrivait des occasions où sa femme lui laissait l’enfant durant plusieurs heures, en partant alors qu’elle n’était pas bien. L’assistante sociale proposait au juge de prendre note du placement mère-enfant et de dire que A. ne pourrait quitter le foyer sans l’avis de l’autorité de protection, avec institution d’une mesure au sens de l’article 307 CC.\nPar courrier posté le 15 octobre 2011, X. s’est opposée au rapport précité. Elle désapprouvait l’idée de placer sa fille en foyer et avait le projet de s’installer avec elle dans l’appartement de [...] NE, puis, dès la fin de l’année 2011, de chercher un appartement à […] NE.\nLe 19 octobre 2011, les mandataires des parties ont adressé à la juge un courrier commun, exprimant l’opposition de leurs clients au placement de A. au Foyer T. Ils préconisaient un placement en externe, si une telle mesure apparaissait décidément nécessaire. Ils admettaient en revanche l’institution d’une curatelle et la mère était prête à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de l’enfant une fois par semaine. Ils annonçaient enfin que les parties discutaient les termes d’une procédure de divorce à l’amiable.\nD. Dans un second rapport, du 26 octobre 2011, l’assistante sociale C. confirmait la nécessité d’un placement mère-enfant, à laquelle X. avait donné son accord, jusqu’à l’été 2012. D’un entretien de réseau mené dans l’intervalle, elle rapportait que la mère éprouvait « des difficultés à s’occuper de sa fillette durant la journée. Elle ne sait pas quelles activités entreprendre avec A. ». Quant à l’ancien domicile conjugal à […] NE, l’appartement restait disponible jusqu’à fin mars 2012.\nA l’audience du 11 novembre 2011, X. a déclaré ne pas voir la nécessité de rester au Foyer T. et préférer un placement de jour seulement. Elle ne s’opposait pas à un élargissement du droit de visite, au point rencontre. Le père trouvait trop limité son droit de visite et souhaitait à l’avenir pouvoir l’exercer à son domicile. Les parties indiquaient par ailleurs s’être entendues sur le principe du divorce et annonçaient le dépôt prochain d’une convention réglant ses modalités.\nE. Par décision du 14 novembre 2011, la juge du tribunal civil a institué une curatelle, fondée sur l’article 308 CC, au profit de l’enfant A. et a ordonné le placement de celle-ci au Foyer T., en chargeant le curateur d’établir un calendrier du droit de visite et ratifiant par ailleurs l’accord trouvé quant à la date de départ des contributions d’entretien (soit le 1er septembre 2011)."}