Dès lors on ne peut que retenir qu'en omettant de s'arrêter devant le passage à niveau, la victime a agi fautivement, se rendant coupable d'infraction à l'article 28 LCR. d) En revanche, il n'apparaît pas que la société défenderesse ait commis de faute, soit directement en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation, soit indirectement, par l'intermédiaire de l'un de ses agents, en l'espèce du conducteur du convoi. Sur ce dernier point, rien ne permet de retenir que le conducteur ait fait preuve d'un quelconque manquement. Il a apparemment actionné le sifflet du train comme il le devait.