30'792.00). La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que la notion de frais d'inhumation au sens de l'article 45 CO englobait tous les frais en relation directe avec le décès, à l'exception des frais d'entretien de la tombe (ATF 113 II 323 : JT 1988 I 699). En l'espèce, tous les frais réclamés par les demandeurs sont en relation directe avec le décès de la victime. S'agissant du montant de 1'200.00 francs, bien que non établi lors de l'administration des preuves, il peut être admis, ayant été reconnu par la défenderesse (D.16, allégué 47 ; D.20). En conséquence, le montant de 15'489.00 francs avancé au titre de frais liés au décès peut être retenu. b)