Ce double régime que rien ne justifie est lui aussi l'objet de critiques soutenues (Rapport de la commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile, Office fédéral de la justice, Berne 1991, p.66 et 204ss ; P. Tercier, op.cit., p.23). 4. a) En l'espèce, s'agissant du dommage corporel lié au décès, les demandeurs réclament 14'289.00 francs au titre de frais funéraires ainsi que 1'200.00 francs au titre d'autres frais engagés à la suite du décès de M.B..